T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R34. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R34. Un transporteur qui se prévaut pour la première fois du calcul prévu à l’article 677R33 peut, s’il possède déjà le registre prévu au paragraphe 7 de l’article 677R36 pour l’année civile écoulée ou son dernier exercice financier, calculer la taxe à l’égard d’un véhicule selon la proportion établie conformément à l’article 677R33 pour cette année ou cet exercice.
Toutefois, le transporteur doit, dans la déclaration qu’il produit subséquemment en vertu du paragraphe 2 de l’article 677R36, établir le kilométrage pour la période qui s’étend de la date où il se prévaut pour la première fois du calcul prévu à l’article 677R33 jusqu’à la fin de l’année civile en cours ou de l’exercice financier en cours et redresser la taxe qu’il a payée au cours de cette même période.
D. 1108-95, a. 10.